37. L’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en application de l’article 8 peut être renouvelée pour les périodes suivantes:1° une première période de 3 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 15 unités de formation en éducation d’un programme de formation mentionné à l’annexe V autres que celles allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier visé au paragraphe 3 de l’article 8;
2° une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 39 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier visé au paragraphe 3 de l’article 8;
3° une dernière période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 63 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier visé au paragraphe 3 de l’article 8, autres que celles déjà comptées au paragraphe 2.